Questions d’interprétation du référentiel :

Ci-dessous vous trouverez les réponses apportées par le sous-comité maintenance sur des questions d’interprétation du référentiel.

Pour mémoire le premier fascicule du guide d’interprétation publié en novembre 2021.

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Classe d'actifs, Critères, Piliers :
Questions relatives aux nouveaux critères de la V3 du référentiel (novembre 2023) :
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  • Dans le cadre d’une première labellisation de fonds obligataire à impact, l’absence de critères de sélection ESG spécifiques pour les green bonds (nature des projets et allocation des fonds) est-elle problématique pour l’obtention du label (en sachant que l’allocation des fonds est liée à des mesures d’impact sur les ODD)

    Question 58.c - Publiée le

    Le référentiel mentionne que "tous les types d’obligations « vertes » entrent dans le champ des actifs ISR concernés par le label" : les obligations vertes sont donc bien soumises aux différentes exigences du référentiel.

    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > III. Cas particuliers
  • Parmi les indicateurs de suivi définis, un fonds doit-il précisément désigner quels sont les 2 qu’il s’engage à surperformer ? Ou le critère est-il rempli dès lors que le fonds surperforme à minima 2 critères, peu importe si ce ne sont pas toujours les mêmes ? Un fonds peut-il changer d’une année à l’autre les indicateurs qu’il s’est engagé à suivre et à surperformer ?

    Question 60 - Publiée le

    Les indicateurs de surperformance sont définis ex-ante et mentionnés au sein de la documentation réglementaire. Si le fonds souhaite changer un indicateur de suivi (y compris de surperformance) initialement renseigné, il ne peut le faire que pour la période postérieure au prochain audit de suivi annuel (numéro N). Cet audit de suivi annuel (numéro N) est ainsi réalisé au regard de l’indicateur de suivi renseigné initialement. Ce n’est que l’audit de suivi annuel suivant (numéro N+1) qui sera réalisé au regard du nouvel indicateur choisi.

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier VI
  • Appliquez-vous les normes quantitatives du label aux obligations vertes (ou considérons-nous qu’elles sont labellisables en totalité) ?

    Question 59.c - Publiée le

    Les obligations vertes sont considérées au même titre que les obligations d’entreprises, elles sont intégrées au calcul des normes quantitatives.

    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > III. Cas particuliers > i. Fonds mixtes Corporate / souverains
    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > III. Cas particuliers
    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier VI
  • Comment sont traitées les obligations souveraines vis-à-vis du label ISR dans le cas d’un fonds majoritairement/exclusivement investi en obligations souveraines et d’un fonds minoritairement investi en obligations souveraines ?

    Question 59.b - Publiée le

    Les seuils de déclenchement de l’exigence d’analyse ESG des obligations souveraines sont précisés au sein des critères d’éligibilité du référentiel, au sein du critère

    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > III. Cas particuliers > i. Fonds mixtes Corporate / souverains
    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > III. Cas particuliers
    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier VI
  • Comment sont traitées les obligations souveraines vis-à-vis du label ISR dans le cas d’un fonds majoritairement/exclusivement investi en obligations souveraines et d’un fonds minoritairement investi en obligations souveraines ?

    Question 59.a - Publiée le

    La partie « critères d’éligibilité » du référentiel est claire à ce sujet – mais ne se retrouve pas dans la partie « critères de labellisation » et le fonds posant la question n’en avait pas connaissance ?

    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > III. Cas particuliers > i. Fonds mixtes Corporate / souverains
    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > III. Cas particuliers
    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier VI
  • Un fonds spécialisé dans les métaux rares détient ceux-ci sous forme physique pour le compte d’investisseurs. Est-il éligible, sachant que ses actifs ne sont pas des actions ou des obligations mais des métaux physiques ?

    Question 61 - Publiée le

    Cette spécialisation est hors du cadrage du label ISR, d’autant que l’approche en sélectivité (« réduction de 20% de son univers investissable ESG par rapport à l’univers d’investissement initial du fonds ») ou l’approche en amélioration de note (« note ESG moyenne du portefeuille significativement supérieur à la note ESG moyenne de l’univers de départ ») prévues par le référentiel ne sont ni conceptuellement ni opérationnellement applicables à des métaux physiques.

    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers
  • Un fonds de portage, c’est-à-dire un fonds qui va acheter des terrains (nus ou non), les remettre en état et les revendre à des promoteurs, est éligible au label ISR Immobilier ?

    Question 51 - Publiée le

    Un fonds de portage immobilier est éligible si sa forme juridique est mentionnée au sein des critères d’éligibilité du référentiel. Le fonds de portage reste soumis à l’ensemble des critères de labellisation du référentiel, quelle que soit la part de son actif investie dans des terrains, qu’ils soient nus ou non.

    • I.Critères d'éligibilité > B) Actifs Immobiliers > I. Fonds éligibles
  • Dans le cadre d’une première labellisation de fonds obligataire à impact, faut-il mesurer les facteurs d’impact niveau émetteurs pour les green bonds et la microfinance ?

    Question 58.b - Publiée le

    Le référentiel ne comporte pas dans sa version actuelle de « mesure des facteurs d’impact » ni de référence aux ODD, a fortiori pas pour les green bonds ni pour l’ « activité » de microfinance.

    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > III. Cas particuliers
  • Dans la mesure ou les exigences du critère 3.1 du référentiel mobilier évoluent avec la V3 (augmentation du seuil de sélectivité, 20% par pilier ESG, etc..) : les labellisations initiales des OPCI investissant dans des actifs financiers (basées en partie sur le référentiel immobilier et en partie sur le référentiel mobilier) doivent-elles être suspendues, au même titre que les labellisations initiales pour les fonds en valeurs mobilières ?

    Question 52 - Publiée le

    En cas de validation des modalités de transition vers le nouveau référentiel valeurs mobilières proposées par le comité du label[1], les labellisations initiales d’OPCI impliquant l’application du critère 3.1 du référentiel valeurs mobilières seront également suspendues.

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier III > Critère 3.1
  • Un FCPR qui investit dans le secteur de l’immobilier, mais pas exclusivement dans des actifs immobiliers (titres de capital des Entreprises Cibles ; titres donnant accès au capital des Entreprises Cibles (OCA) ; titres de dettes d’Entreprises Cibles ; avances en compte courant au profit des Entreprises Cibles, sociétés de projets immobiliers, sociétés de promotion ou de marchands de biens via un financement obligataire, investissement direct ou via holding) est-il éligible au label ISR ?

    Question 53 - Publiée le

    Le FCPR ne faisant pas partie des formes juridiques mentionnées au sein des critères d’éligibilité du référentiel, il n’est pas éligible au label ISR.

    • I.Critères d'éligibilité > B) Actifs Immobiliers > I. Fonds éligibles
  • Comment doit être traité le cas d’un actif acquis par le fonds, mais pour lequel le permis de construire n’est pas encore validé, donc sans date fixée pour le démarrage des travaux de réhabilitation ? La SGP n’est pas en mesure de définir un plan d’action d’amélioration dans la mesure ou la date de début des travaux n’est pas connue (dans ce cas, certains actifs dont l’acquisition date de 2018 sont concernés). Ce type d’actif doit-il être intégré aux critères du label (grille de notation ESG complétée et plan d’amélioration), ou peuvent-ils être exemptés tant que la visibilité sur le permis de construire n’est pas disponible ?

    Question 54 - Publiée le

    Un actif acquis par un fonds mais dont le permis de construire n’est pas encore validé reste soumis aux différents critères du référentiel.

    • Annexe 10
  • Dans le cadre du pilier 6, les performances des indicateurs doivent être comparées année après année à celles du benchmark. Toutefois, la grille d’évaluation ESG est figée en année N pour tout le cycle de labellisation, et implique également l’utilisation de données du benchmark. Dans le cas où le benchmark a publié des données actualisées, le fonds est-il tenu d’utiliser les données du benchmark actualisées ?

    Question 55 - Publiée le

    L’analyse des indicateurs de performance réalisée dans le cadre du pilier VI doit être effectuée en se basant sur les données actualisées du benchmark, lorsqu’elles sont disponibles.
    Les données du benchmark utilisées dans le cadre de la grille d’évaluation doivent être actualisées uniquement si la mise à jour a un effet significatif sur la grille.

    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier VI
  • Un fonds investi en titres vifs et de façon non significative dans des fonds labellisés (<10%) est il autorisé à transpariser le ou les fonds investis afin d’intégrer les sous-jacents aux normes quantitatives du label ?

    Question 56 - Publiée le

    Oui, du moment que les exigences relatives à la cohérence de l’univers d’investissement sont respectées.

    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > III. Cas particuliers
  • Un fonds coté, sous forme de société anonyme à conseil d’administration constituée sous la forme d’un « Autre FIA » au sens de l’article L.214-24 III du Code monétaire et financier, est à ce jour investi dans des sociétés non cotées. Est-il éligible au label ISR ?

    Question 57.a - Publiée le

    Pour être éligible, un fonds candidat doit avoir une forme juridique listée au sein des critères d’éligibilité du référentiel. Dans le cas où un fonds éligible est investi en partie dans des actions d’entreprises non cotées, il doit être en mesure de respecter l’ensemble des exigences du référentiel.

    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > III. Cas particuliers
  • Comment un fonds (d’épargne salariale) investi à 90% dans un même titre (actions de l’entreprise) pourrait-il franchir l’exigence de sélectivité de 20% ?

    Question 57.b - Publiée le

    À ce stade, ce type de fonds n’est pas éligible.

    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > III. Cas particuliers
  • Dans le cadre d’une première labellisation de fonds obligataire à impact, aucune mention de la microfinance ne figure dans le référentiel. Comment est-elle classée ?

    Question 58.a - Publiée le

    Le référentiel du label ISR n’introduit aucun « traitement particulier/spécifique » à l’ « activité » de microfinance. C’est la nature juridique des fonds et mandats éligibles qui y est spécifiée, et les normes quantitatives ne s’appliquent pas à l’échelle d’une « activité » particulière.

    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > III. Cas particuliers
  • Un fonds A labellisé va être absorbé par un fonds B existant non labellisé, qui suit strictement la même stratégie que le fonds A. Le fonds B contient déjà des actifs. Le fonds B peut-il bénéficier du label ISR attribué au fonds A ?

    Question 50 - Publiée le

    Le fonds B ne peut pas bénéficier du label du fonds A.

    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > I. Fonds éligibles
  • Quel comportement adopter lorsque le fonds n’atteint pas le seuil des 20% d’amélioration (sur 3 ans) sur la poche n’ayant pas atteint la note minimale (qu’il s’agisse d’un ou plusieurs actifs) ? (i.e. le fonds ne respecte pas le critère technique du label pour des raisons liées soit aux délais assez longs dans l’immobilier entre la prise de décision et la réalisation effective des travaux par exemple ou soit aux contraintes techniques de certains types d’actifs qui ne permettent de les rénover sans arrêter l’exploitation). Le fonds risque-t-il de perdre le label ? Même s’il peut justifier pourquoi l’amélioration n’a pas pu être atteinte ?

    Question 40 - Publiée le

    Un fonds qui serait dans l’incapacité de démontrer l’atteinte de ses objectifs extra-financiers à l’issue du cycle de 3 ans risque en effet de se voir retirer le label. Il revient au certificateur d’étudier, avec exigence et au cas par cas le caractère recevable des justifications apportées par la société de gestion.

    • Annexe 3
  • Le mandat d’un compartiment labellisé ISR d’une SICAV a changé de main et a été délégué à une autre société de gestion (donc équipes, process d’investissement et stratégie ESG différents…). L’audit de suivi année 3 sur le fonds en question approche : un audit de suivi suffit-il afin de maintenir le label ?

    Question 39 - Publiée le

    Dans le cas d’un changement substantiel des caractéristiques ESG, un nouvel « audit initial » est requis.

    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > I. Fonds éligibles
  • Dans le cas d’un actif initialement évalué en deçà de la note minimale, ayant attesté d’une progression mesurable et significative mais inférieure à la note cible, est-il envisageable à la fin d’un premier plan d’amélioration, en alternative à un arbitrage direct, de prévoir un nouveau plan d’amélioration formalisé afin de permettre à l’actif en question de continuer son amélioration progressive ?

    Question 38 - Publiée le

    La question posée témoigne d’une probable incompréhension du pilier III du référentiel. En effet, il n’existe pas d’exigence d’arbitrage pour un actif ayant attesté d’une progression mesurable et significative (i.e. 20%) mais n’ayant pas atteint sa note cible. Par ailleurs, l’amélioration de note se calcule au niveau de la poche d’actif, et non individuellement.

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier III
  • Est-ce qu’un FIA constitué sous la forme de RAIF et domicilié à Luxembourg est éligible au label ISR ?

    Question 37 - Publiée le

    Aux termes du référentiel, un FIA constitué sous la forme d’un RAIF domicilié au Luxembourg et commercialisé en France peut être éligible à la labellisation ISR.

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier I
  • Dans le cadre de la fusion de deux fonds, si l’un d’eux est labellisé, le label peut-il être conservé ?

    Question 36 - Publiée le

    L’AMF souligne qu’une fusion est en réalité dans la grande majorité des cas une absorption d’un fonds par un autre. Dans ce cas, si le fonds absorbant est labellisé et que sa stratégie n’est pas modifiée, l’absorption est comparable à une importante souscription en cash : le contrôle de la gestion de cet apport d’actifs et des dépassements de ratios potentiels lors de la revue annuelle par le certificateur est suffisant. 

    La situation est différente si on considère une absorption associée à une transformation du produit, auquel cas l’alignement de la nouvelle stratégie avec le cahier des charges doit être revu. C’est cependant bien ici la transformation du produit qui pose question, et non l’absorption. 

    Suite au sous-comité, l’AMF aborde par mail le sujet des fusions dites « FROG » (cas particulier d’absorption d’OPC par des fonds créés de façon ad-hoc (i.e. des coquilles opérationnelles) lors desquelles la stratégie du fonds absorbé est reprise à l’identique par le fonds absorbant.). Ce sujet sera mis à l’ODJ de la prochaine réunion du sous-comité maintenance. 

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier I
  • Dans le cadre d’une approche en sélectivité, les deux approches en nombre d’émetteurs et en pondération sont-elles bien autorisées ? Il semblerait en effet qu’au cours de la réunion du 29 juin, le contraire ait été dit. Le guide d’interprétation précise bien que l’approche en nombre d’émetteurs n’est pas autorisée pour l’approche en amélioration de note : (question n°2) « Ainsi, sauf cas d’indice équipondéré (cf. supra pour les limites), les 20% pour le calcul de l’amélioration significative de note ne devrait pas être effectué en nombre d’émetteurs. » En revanche, il semble que cela ne soit pas précisé pour l’approche en sélectivité. Sommes-nous en mesure de confirmer que les deux approches sont possibles dans la mesure où aucune règle n’a été mentionnée ?

    Question 35 - Publiée le

    Il est confirmé que dans le cas d’une approche en sélectivité, le calcul des normes quantitatives peut se faire à la fois en nombre d’émetteurs ou en poids. 

    Il est souligné que les deux méthodes impliquent des biais dont l’exploitation peut impacter l’engagement significatif de la gestion : 

    • Méthode en nombre d’émetteurs : l’exclusion d’un petit émetteur compte autant que celle d’un gros composant de l’univers (ex Total), tandis qu’elle représente souvent une contrainte moindre pour la gestion. Il est souligné que la pertinence de l’univers investissable est clé dans le cadre du contrôle du risque d’exploitation de ce biais.  
    • Méthode en poids : l’exclusion de gros composants de l’univers investissable peut permettre d’atteindre aisément le seuil de 20%, permettant à la gestion de ne se priver que d’un nombre réduit d’acteurs. Toutefois, certains participants considèrent que l’exclusion de gros acteurs de l’univers est justement gage d’un engagement significatif.  

     

    Par ailleurs, les certificateurs sont alignés sur le fait que les fonds labellisés ont tendance à avoir une utilisation bien plus importante de la méthode de calcul en nombre d’émetteurs. 

    Au-delà de la pertinence des méthodologies, qui devront être intégrées aux réflexions de la rédaction de la V3 du référentiel, le sous-comité s’accorde sur l’importance de la transparence, et envisage la possibilité d’aller plus loin que l’actuelle exigence de description de la méthodologie dans le code de transparence. La publication de la liste nominative des entreprises exclues est évoquée, mais il est souligné le risque de forte réticence des SGP. La publication d’informations telles que le nombre et le poids des émetteurs exclus semble plus réaliste, et facilement accessible pour l’épargnant. 

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier III
  • Quel est le traitement à retenir concernant l’utilisation de dérivé dont le sous jacent est une obligation d’Etat ?

    Question 34 - Publiée le

    Le référentiel indique clairement que les obligations d’État ne peuvent dépasser 70% du portefeuille si elles font l’objet d’une évaluation ESG, et 50% sinon. Le sous-comité s’accorde à dire que ces règles peuvent s’appliquer par transparence pour les dérivés dont le sous-jacent est une obligation d’État, dès lors que le sous-jacent est analysé. Par ailleurs, il est rappelé que le caractère provisoire de l’utilisation de dérivés à titre d’exposition doit également être respecté.

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier I
  • A quel niveau de moyens (en valorisation financière, heures de formation, nombre de personnes etc.) un investissement est-il considéré comme significatif ?

    Question 33 - Publiée le

    Un investissement peut être considéré comme significatif à partir d’éléments quantitatifs, mais également principiels et qualitatifs.

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier II > Critère 2.2
    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier II > Critère 2.2
  • Après l’utilisation d’un dérivé non-transparisé dans la limite de 1 mois, quel délai de carence doit être observé avant de faire de nouvel appel à dérivé sur le même sous-jacent ?

    Question 41 - Publiée le

    Comme indiqué dans le référentiel du label et dans le premier fascicule de son guide d’interprétation, la reconduction d’un produit dérivé n’est pas autorisée, et doit revêtir un caractère exceptionnel, ce qui exclut donc la définition d’un délai de carence « acceptable ».

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier III > Critère 3.2 > a)
  • Existe-t-il une possibilité de transférer le label ISR d’un fonds à un autre dans le cas particulier d’absorption d’un OPC par un fonds créé de façon ad-hoc dans le cadre d’une fusion « FROG » ?

    Question 42 - Publiée le

    Dans le cas spécifique des fusions dite « FROG » et dès lors que les stratégies financière et extra-financière sont strictement identiques, le fond absorbant doit pouvoir bénéficier de la transférabilité du label ISR qui avait été octroyé au fonds absorbé. Le caractère strictement identique, en particulier l’absence de changement de la composition à l’actif, se vérifie sur base déclarative de la société de gestion.

    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > I. Fonds éligibles
  • Le guide d’interprétation du référentiel autorise l’utilisation d’indicateurs composites comme indicateur de surperformance (notamment la méthode Net Environmental Contribution – NEC). Dans quelle mesure un indicateur composite interne développé par la société de gestion peut-il être utilisé ? (Notamment dans le cas ou sa méthodologie est peu transparente).

    Question 43 - Publiée le

    Dans le cas où le fonds est en capacité de justifier de l’absence d’indicateurs de durabilité en lien avec ses objectifs ESG, un indicateur composite développé en interne dont la méthodologie n’est pas ouverte n’est pas utilisable dans le cadre des indicateurs de surperformance.

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier VI
  • Un fonds A labellisé ISR au Luxembourg va être transféré sous la juridiction irlandaise, toutes choses égales par ailleurs. L’ensemble des actifs seront transférés dans un fond B, créé de façon ad-hoc. Le fonds B peut-il bénéficier du label ISR attribué au fonds A ?

    Question 49 - Publiée le

    Le fonds B peut bénéficier du label attribué au fond A, du moment qu'il a été créé de façon ad-hoc pour le transfert et que les stratégies financière et extra-financière sont strictement identiques. Le caractère strictement identique, en particulier l'absence de changement de la composition à l'actif, se vérifie sur base déclarative de la société de gestion.

    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > I. Fonds éligibles
  • Un mandat d’arbitrage en assurance-vie est-il éligible au label ISR ? En effet, le référentiel stipule que « Sont éligibles les contrats de gestion discrétionnaire au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier », tandis que le mandat d’arbitrage en assurance-vie peut être considéré comme relevant du Code des assurances, non mentionné par le référentiel du label.

    Question 48 - Publiée le

    Un mandat d'arbitrage en assurance vie ne correspond pas à de la gestion de portefeuille au sens du L.321-1 du code monétaire et financier, il n'est donc pas éligible au label ISR.

    • I.Critères d'éligibilité > C) Mandats de gestion > I. Contrats éligibles
  • Une Société Civile investie à hauteur de 40% via des prises de participation sur des opérations immobilières et à hauteur de 60% sur des actifs immobiliers détenus directement et indirectement peut-elle prétendre au label ISR ? Notamment, peut-elle s’inscrire dans le cas particulier des OPCI, pour lesquels le référentiel prévoit que « si la poche investie dans d’autres actifs est supérieure à 10%, le fonds doit communiquer de manière transparente la part des actifs du fonds (en valeur) couverts par le label ISR immobilier, et avoir mis en place à minima, pour les autres classes d’actifs, une démarche conforme aux exigences définies au critère 3.1 du référentiel valeurs mobilières ou investir dans des fonds ayant le label ISR. »

    Question 47 - Publiée le

    Une Société Civile investie en partie dans des prises de participation sur des opérations immobilières et en partie sur des actifs immobiliers détenus directement et indirectement peut prétendre au label ISR si elle est constituée sous la forme d'un FIA.

    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier III > Critère 3.1
  • Dans le cas de l’approche en amélioration de note, est-il possible d’intégrer les exclusions normatives et sectorielles aux 20 % plus mauvaises valeurs qui sont retirées du calcul de la moyenne de l’indice ? Certaines valeurs exclues présentent de bons scores ESG, leur retrait aurait pour effet de diminuer la note moyenne de l’indice, facilitant ainsi l’atteinte de la norme.

    Question 46 - Publiée le

    L’élimination des 20% des plus mauvaises valeurs dans le cas de l’approche en amélioration de note doit s’effectuer sur la base de la notation ESG, il n'est pas possible d'y intégrer des valeurs uniquement sur la base de leur exclusion.

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier III > Critère 3.1
  • Dans quelle mesure le fait d’intégrer la mention de la méthode de sélectivité de l’univers et le % de réduction dans un document créé ad-hoc pour répondre aux exigences de l’article 10 de SFDR (Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables sur les sites internet) satisfait-il l’exigence du label « Le fonds candidat mentionne dans sa documentation règlementaire le niveau de réduction de l’univers investissable qu’il a retenu » ?

    Question 45 - Publiée le

    L’article 10 SFDR définit les éléments de transparence qui doivent être mis à disposition sur le site internet. Ces éléments ne constituant pas une documentation règlementaire et légale, y intégrer le taux de sélectivité retenu dans le cadre du label ISR ne permet pas de satisfaire l’exigence du référentiel.

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier III > Critère 3.1 > d) > i.
  • Comment adapter la grille ISR si les fonds qui veulent se faire labelliser sont en stratégie value-add et qu’ils ne gardent pas leurs actifs 3 ans ? Si le fonds vend en VEFA un actif à un promoteur (donc le permis de construire) et qu’au final ce même promoteur effectue des travaux moins « green » que prévus, quels impacts pour le fonds qui est labellisé ISR ?

    Question 44.c - Publiée le

    Le promoteur impliqué dans l’achat d’un bien en VEFA est considéré comme partie prenante clé au sens du pilier IV du référentiel. Ainsi, il est de la responsabilité du fonds de s’assurer de la qualité des travaux réalisés.

    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier II > Critère 2.1
  • Comment adapter la grille ISR si les fonds qui veulent se faire labelliser sont en stratégie value-add et qu’ils ne gardent pas leurs actifs 3 ans ? Comment adapter la grille ISR lorsque la typologie d’actifs est du résidentiel pour les consommations d’énergie (car parties privatives ?) Peut-on prendre les DPE ?

    Question 44.b - Publiée le

    La version actuelle du référentiel autorise bien l’utilisation du DPE dans le cas particulier du logement, et notamment les parties privatives.

    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier II > Critère 2.1
  • Comment adapter la grille ISR si les fonds qui veulent se faire labelliser sont en stratégie value-add et qu’ils ne gardent pas leurs actifs 3 ans ? Doivent-ils mettre en place des actions au prorata du temps de détention ?

    Question 44.a - Publiée le

    Si les plans d’amélioration sont prévus sur une durée de 3 ans, il est bien possible d’atteindre l’objectif avant 3 ans, dans le cadre de la cession du bien notamment.

    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier II > Critère 2.1
  • La preuve de la cohérence entre la recherche des performances ESG du fonds et la politique d’engagement doit être tangible. Un fonds qui fait signer une « charte ESG » à ses parties prenantes respecte-t-il cette exigence ? Ne faudrait-il pas au minimum des clauses contractuelles permettant de transcrire la recherche de performance ESG du fonds dans ses contrats avec ses parties prenantes ?

    Question 32 - Publiée le

    L’existence d’une charte ESG n’est pas suffisante, la SGP doit apporter la preuve d’une amélioration des pratiques de ses parties prenantes.

    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier IV > Critère 4.1
  • La SGP peut-elle décider d’avoir, dans le cas d’un fonds avec plusieurs classes d’actifs immobiliers, une grille de notation unique ou une grille de notation par typologie d’actifs ?

    Question 26 - Publiée le

    Il n’est pas permis de conserver une seule grille de notation dans le cas où cela aboutirait à une « dilution » des exigences et de la mesure de la performance. 

    Il est en revanche encouragé de mettre en place des grilles de notation adaptées aux différentes typologies d’actifs, par exemple :

     - Différence entre un actif en construction, un actif en restructuration, un actif en gestion ;

     - Différence de la performance énergétique au m² selon qu'un immeuble tertiaire a un usage de bureaux, de commerce, d'hôtellerie, de logistique voire de data-center, ou même par rapport à un immeuble à usage résidentiel ; idem s'agissant du bien-être des occupants ou de la gouvernance. 

    Les SGP devraient être en mesure de démontrer l’homogénéité des grilles et des objectifs fixés sur l’ensemble des deux grilles

    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier II > Critère 2.1
    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier III > Critère 3.1
  • En l’absence de benchmark immobilier, la SGP est-elle libre sur la façon de démontrer que sa grille de notation est plus exigeante que les pratiques de marché ?

    Question 27 - Publiée le

    A priori oui, si tant est que la SGP est certaine de l’exhaustivité de ses références réglementaires, et respecte l’Annexe 6 sur les informations à fournir concernant la note ESG minimale.

    • Annexe 6
    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier III > Critère 3.1
  • La stratégie de sélection et de gestion des actifs est directement liée à la notion de note ESG minimale et les stratégies de fixation de la note seuil sont variées (et plus ou moins vertueuses). Est-il possible de préciser plus encore les critères retenus pour fixer la note ESG minimale ?
    Notamment dans la mesure où elle permet de déclencher la fourniture d’un plan d’amélioration.

    Question 28.a - Publiée le

    Le référentiel précise [II B) 3.1 et Annexe 6] : « Le fonds candidat dont plus de 80% des actifs (en valeur de la poche d’actifs immobiliers) disposent d’une évaluation ESG supérieure à l’évaluation ESG minimale démontre que la méthodologie d’évaluation ESG utilisée repose sur le recours à des critères quantitatifs dès la phase d’acquisition, à minima pour les 4 indicateurs de reporting obligatoires, et justifie le choix de l’évaluation ESG minimale retenue pour chaque critère en s’appuyant sur des informations tangibles (référentiel sectoriel, étude de place, benchmark interne, etc.). Pour chaque actif dont l’évaluation ESG est supérieure à l’évaluation ESG minimale, le fonds candidat démontre que la valeur des indicateurs énergie et émissions de GES de chaque actif est inférieure à la valeur moyenne d’un benchmark de place de référence récent (e.g. baromètre de la performance énergétique et environnementale des bâtiments tertiaires de l’OID ou équivalent) pour la classe d’actifs et le marché concernés. En l’absence de données disponibles dans la base de l’OID ou équivalent, le fonds candidat a la possibilité de procéder par analogie pays ou typologie d’actifs ou de proposer d’autres systèmes justifiés. »

    • Annexe 6
    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier III > Critère 3.1
  • Dans le cas où moins de 80% des actifs disposent d’une évaluation ESG supérieure à l’évaluation ESG minimale, faut-il démontrer pour ceux des actifs dont l’évaluation ESG est supérieure à l’évaluation minimale que la valeur des indicateurs énergie et émissions de GES est inférieure à la moyenne d’un benchmark de place de référence ?

    Question 28.b - Publiée le

    Non, pas dans la version actuelle du référentiel.

    • Annexe 6
    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier III > Critère 3.1
  • Sur quelle période l’évaluation ESG cible peut-elle porter ?

    Question 29.a - Publiée le

    Il est recommandé que l’évaluation ESG cible porte sur une durée cohérente avec le cycle de labellisation (e.g. à horizon fin du cycle de 3 ans). Si elle porte sur une durée supérieure, il est exigé de prévoir un point d’étape à horizon fin du cycle de labellisation.

    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier III > Critère 3.1
  • Est-il acquis qu’un actif dont l’évaluation ESG est supérieure à la note ESG minimale ne donne lieu à aucun plan d’action, alors même que le maintien (la non-dégradation) de la note actuelle n’est généralement possible que sous condition d’actions ?

    Question 29.b - Publiée le

    Il est recommandé (i) de ne pas demander systématiquement un plan d’action de maintien de l’évaluation ESG au-dessus de la note minimale, mais (ii) de le demander dès que l’évaluation ESG se dégrade (même si elle reste supérieure à la note ESG minimale).

    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier III > Critère 3.1
  • Un fonds dont la note seuil serait fixée à 40 et qui se fixerait comme objectif d’amélioration un passage d’une évaluation moyenne de 30 à 40 respecte-t-il le référentiel (atteinte de la note minimale malgré une amélioration de 10, donc non significative) ?

    Question 29.c - Publiée le

    A priori oui selon le référentiel, car le référentiel stipule [II B) 3.1 ii.] : « Une amélioration significative à moyen terme (3 ans) de l’évaluation ESG moyenne de la poche d’actifs dont l’évaluation ESG initiale est inférieure à l’évaluation ESG minimale. Pour être considéré comme significative, cette amélioration doit être supérieur à 20 points sur une échelle de 1 à 100 (ou équivalent), ou permettre d’atteindre l’évaluation ESG minimale du fonds ».

    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier III > Critère 3.1
  • Un indicateur peut-il résulter d’un ensemble de critères portant sur la même thématique ?

    Question 30 - Publiée le

    Oui, un indicateur de performance peut résulter de plusieurs critères correspondant à différentes composantes de la thématique (e.g. l’indicateur « Performance énergétique » peut résulter de plusieurs éléments, tels que : existence du plan de comptage, existence d’une gestion technique du bâtiment, suivi des consommations, etc.).

    • Annexe 5
  • Un fonds est-il en droit d’exclure d’une démarche conforme aux exigences du label ISR des actifs dont la valeur totale est inférieure à 10%, respectant ainsi la lettre mais pas l’esprit du référentiel (e.g. pour prendre en compte des entrées/sorties de portefeuille) ?

    Question 31 - Publiée le

    Oui, sous deux conditions cumulatives : (i) Ces actifs doivent être inclus dans les 10% de non analysés ESG ; (ii) La SGP doit présenter un procès-verbal d’assemblée ou tout autre document contraignant/engageant présentant un plan d’arbitrage/calendrier de décision visant à se défaire de ces actifs à horizon inférieur au cycle de labellisation (3 ans). Dans le cas où ce cycle de 3 ans ne peut être respecté en raison de contraintes structurelles (e.g. cas où les lots sont cédés au fur et à mesure du départ des locataires, processus qui peut durer plus que 3 ans), ce cycle de 3 ans peut être allongé jusqu’à la date la plus proche à laquelle l’actif peut être cédé.

    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier III > Critère 3.1
  • Comment appliquer les grilles de notation dans le cadre d’une rénovation ou d’une VEFA ?

    Question 25 - Publiée le

    Pour les fonds concernés par ces démarches : 

    (i) Constitution de poches : il est recommandé de constituer une poche « ordinaire » et une poche rénovation/VEFA et appliquer deux grilles de notation adaptées, une grille pour l’amélioration « ordinaire » et une grille pour la rénovation/VEFA adaptée aux spécificités des travaux (e.g. sécurité des chantiers, etc.). 

    (ii) Application de la grille de notation : la simple mesure de l’évolution de la note ESG au fil du projet (rénovation : entre avant et après les travaux ; VEFA : entre la conception et la livraison) n’est pas pertinente, la grille de notation doit également renvoyer à des minimums au-dessus desquels se situer en termes de performance à la livraison, prévus dans les exigences légales. 

    (iii) Pour les grilles relatives aux travaux : examiner comment sont comptabilisées les entrées et sorties dans le périmètre pour l’atteinte de l’amélioration de 20/100 à horizon 3 ans de l’évaluation ESG moyenne

    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier II > Critère 2.1
    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier III > Critère 3.1
  • Comment interpréter le « caractère provisoire » de l’utilisation de dérivés mono-sousjacents, dérivés indiciels avec transparisation ou dérivés avec sous-jacent ESG ?

    Question 17.b - Publiée le

    S’agissant des dérivés mono-sous-jacent dont le titre est pris en compte en transparence dans les critères quantitatifs du label, le « caractère « provisoire » de l’utilisation de dérivés à titre d’exposition s’entend comme « 12 mois ». Il en va de même s’agissant des dérivés sur indice transparisés (i.e. intégrés au respect des normes quantitatives du label ISR) ou des dérivés sur indice ayant démontré un niveau de significativité en ligne avec les normes quantitatives du label ISR.

    • Annexe 3
  • Une SCI dont la direction générale est confiée à une société de gestion par un mandat est-elle éligible ?

    Question 18 - Publiée le

    Le référentiel du label ISR prévoit la labellisation de « ii. Les mandats de gestion portant sur les actifs immobiliers ». L'ASPIM confirme qu'une SCI peut être considérée comme un FIA même si elle ne détient qu'un actif ou qu'elle n'est détenue que par un investisseur (dès lors que ses statuts autorisent la pluralité des porteurs).

    • I.Critères d'éligibilité > B) Actifs Immobiliers > I. Fonds éligibles
  • Est-il possible d’exclure du ratio maximum de 10% d’actifs non labellisés ISR des investissements dans des classes d’actifs pour lesquels une démarche ISR n’existe pas ? (fonds indiciel immobilier)

    Question 19 - Publiée le

    A priori, cette règle s’applique quand bien même il n’existe pas d’approche ISR pour la classe d’actifs considérée, charge au gérant d’adapter sa stratégie pour n’investir que sur des classes d’actifs où il peut démontrer une démarche ISR. Il est donc impossible de procéder à de telles « exclusions » du ratio maximum de 10% d’actifs non labellisés ISR des investissements dans des classes d’actifs pour lesquels une démarche ISR n’existe pas. De plus, et dans la mesure où la démarche ISR relative aux valeurs mobilières s’applique à ces « autres actifs », 10% de la part des valeurs mobilières peuvent être nonanalysés ESG (et non 10% du total des actifs du fonds).

    • I.Critères d'éligibilité > B) Actifs Immobiliers > I. Fonds éligibles
  • Si une partie des OPC a simplement mis en œuvre une démarche conforme aux exigences définies au critère 3.1 du label ISR pour les valeurs mobilières, cela satisferait-il ou non le présent critère ?

    Question 20 - Publiée le

    Oui, le référentiel stipule [I B) I.], dans le cas des OPCI : « Si la part d' « autres actifs » (i.e. « autres qu’immobiliers ») est supérieure à 10%, la société de gestion doit [...] avoir mis en place à minima, pour les autres classes d’actifs, une démarche conforme aux exigences définies au critère 3.1 des critères de labellisation des fonds de gestion d’actifs mobiliers ou investir dans des fonds ayant le label ISR. »

    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier III > Critère 3.1
    • I.Critères d'éligibilité > B) Actifs Immobiliers > I. Fonds éligibles
  • Les titres vifs doivent eux à minima avoir mis en œuvre une démarche conforme aux exigences définies au critère 3.1 du référentiel du label ISR pour les valeurs mobilières, une telle démarche doit-elle être cohérente avec celle de tous les OPC sélectionnés ?

    Question 21 - Publiée le

    Le référentiel laisse la liberté dans le choix des approches pour la poche financière des fonds immobiliers [I B) III. i.]. Néanmoins, une cohérence d'approche (sélectivité ou amélioration de note) serait préférable 

    • I.Critères d'éligibilité > B) Actifs Immobiliers > III. Cas particuliers > i. Fonds de fonds
    • I.Critères d'éligibilité
  • Poids des immeubles : diverses méthodes sont disponibles (surface, valeur d’origine, dernière expertise). Est-il possible de laisser à la SGP le libre choix entre ces méthodes sachant qu’il faut déterminer une seule méthode par fonds ?

    Question 22 - Publiée le

    Sont autorisées la méthode par surface ou par valeur d’expertise au moment de l’obtention du label. La valeur d’expertise courante peut être utilisée, peut être employée à ce titre la valorisation publiée à l’attention des investisseurs dans les rapports annuels de gestion. La méthodologie de valorisation doit être cohérente entre les actifs jusqu’à la fin du cycle de labellisation. Les actifs immobiliers sont pris en compte au prorata de leur pourcentage de détention, lorsqu’ils ne sont pas détenus à 100% (e.g. indivision).

    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers
  • Le respect des dispositions du Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire (décret Tertiaire) suffit-il à répondre aux exigences du label ISR ?

    Question 23.a - Publiée le

    Non, notamment du fait (i) des différences de temporalité de l’amélioration de note, (ii) de la nécessité dans le cadre du label ISR d’effectuer un reporting sur des indicateurs qui ne portent pas uniquement sur des thématiques environnementales – pour les fonds immobiliers, 8 indicateurs de reporting sont obligatoires : 4 sur des thématiques imposées (dont 2 liées à la performance environnementale) et 4 au choix couvrant les 3 domaines E, S et G.

    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier III > Critère 3.1
  • Sur un critère qui serait « la performance énergétique », la simple application du Dispositif Éco-Énergie Tertiaire (DEET, obligation issue du décret Tertiaire) suffit-elle à répondre aux exigences du label ISR ?

    Question 23.b - Publiée le

    Non, le référentiel du label ISR indique que « la note ESG minimale doit refléter une performance supérieure aux exigences légales ». La simple application du Dispositif ÉcoÉnergie Tertiaire (DEET) ne suffit donc pas à répondre aux exigences du label ISR (e.g. atteindre les objectifs plus rapidement et/ou des objectifs plus exigeants que ceux prévus dans le DEET répond aux exigences du label ISR).

    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier III > Critère 3.1
  • Est-il possible de modifier la grille de notation dans le temps, sous réserve de communiquer, lors du changement, la note (avant-après) ?

    Question 24 - Publiée le

    Le référentiel prévoit que l’auditeur contrôle que « la périodicité de révision de la méthodologie est, à minima, annuelle » [II B) 2.1] et que le fonds candidat présente « Une amélioration significative à moyen terme (3 ans) de l’évaluation ESG moyenne de la poche d’actifs dont l’évaluation ESG initiale est inférieure à l’évaluation ESG minimale » [II B) 3.1]. Afin d’éviter des effets distorsifs d’un changement de grille de notation (e.g. effets sur la note seuil et les biens sujets à l’obligation d’amélioration dans le temps, introduction d’une amélioration indue de la note, etc.), il est a priori préférable d’appréhender le cycle de 3 ans d’amélioration de l’évaluation ESG moyenne à grille de notation inchangée. Il est précisé que « révision » renvoie à un « passage en revue/contrôle » et, seulement le cas échéant, à une « modification ». Les révisions annuelles de grilles de notation admises sont celles qui permettent à un critère de perdre son caractère discriminant uniquement si cela est directement lié à des évolutions règlementaires (e.g. le renforcement de l’exigence règlementaire rend une bonne pratique obligatoire).

    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier II > Critère 2.1
    • II.Critères de labellisation > B) Actifs immobiliers > Pilier III > Critère 3.1
  • Quels autres cas d’usage que la gestion des souscriptions ou rachats sont couverts par « l’exposition à un titre ou à un indice doit être possible, en particulier pour répondre à un fort mouvement du passif (souscriptions ou rachats) » ? Pour ces cas d’usage, comment interpréter le « caractère provisoire » de l’utilisation de dérivés à titre d’exposition ?

    Question 17.a - Publiée le

    La référence « L’exposition à un titre ou à un indice doit être possible, en particulier pour répondre à un fort mouvement du passif (souscriptions ou rachats) » peut couvrir deux autres cas que la seule gestion des souscriptions ou rachats : une exposition temporaire au bêta du marché ; un changement de stratégie. Pour ces trois cas, le « caractère « provisoire » de l’utilisation de dérivés à titre d’exposition s’entend comme « 1 mois », pour permettre d’ajuster de façon temporaire le portefeuille.

    • Annexe 3
  • Les taux de couverture minimums pour les indicateurs de surperformance mentionnés dans l’annexe 4 concernent-ils le portefeuille et/ou l’indice de référence/l’univers de départ ?

    Question 8 - Publiée le

    Ce taux ne s’applique qu’au portefeuille. Néanmoins, le taux de couverture de l’indice de référence/l’univers de départ doit aussi être publié, et il ne saurait être « trop » bas (sans limite figée).

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier VI
  • Les exclusions sectorielles et normatives ainsi que l’exclusion sur la base de controverses peuvent-elles faire partie en tant que telles des 30% de réduction de l’univers d’investissement initial ?

    Question 7 - Publiée le

    Oui, les exclusions sectorielles et normatives et les exclusions sur la base de controverses peuvent faire partie du filtre des 30%. Le référentiel stipule une évaluation ESG et n’est pas restreint à une note ESG.

    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > III. Cas particuliers > i. Fonds mixtes Corporate / souverains
  • Est-il possible de confirmer que la règle sur les fonds de fonds [I A) III] s’applique aux mandats de gestion [I C)] ?

    Question 6 - Publiée le

    Les mandats peuvent investir dans des fonds dans les mêmes conditions que des fonds labellisables peuvent investir dans des fonds.

    • I.Critères d'éligibilité > C) Mandats de gestion
    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > III. Cas particuliers
  • Est-il possible/souhaitable d’imposer une évaluation ESG des obligations vertes à la fois sur les émetteurs et les "use of proceeds" ? 

    Question 5.b - Publiée le

    L’évaluation ESG porte conjointement sur l’émetteur et sur les projets. D’une part, pour définir si l’entreprise est exposée à des risques ESG et comment elle y répond, et d’autre part, sur les projets sélectionnés et sur l’allocation des fonds pour les financer. 

    Les obligations vertes sont donc, par principe, éligibles pour entrer dans la constitution du portefeuille d’un fonds ISR, mais cela ne signifie pas que la société de gestion n’a pas à effectuer les diligences et l’application de sa méthodologie d’évaluation ISR des émetteurs de ces obligations vertes. 

    Il s’agit en synthèse de réaliser une sélectivité parmi les émetteurs selon l'une des deux méthodes du référentiel, puis d’assurer que le fonds candidat dispose d’une méthode de sélection (qualitative ou quantitative – sans exigence de démonstration associée vis à vis du référentiel) sur les uses of proceeds.

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier III > Critère 3.1
    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > III. Cas particuliers
  • Cela implique-t-il de demander systématiquement une démonstration de couverture par une analyse ESG pour les obligations vertes d’Etat, alors que pour les autres titres de créance et de dette d’Etat il semble toléré qu’un ratio de maximum 50% du portefeuille ne fasse pas l’objet d’une évaluation ESG [I A) III.]?

    Question 5.a - Publiée le

    Oui, comme indiqué dans les critères d’éligibilité pour les cas particuliers [I A) III.], toutes les obligations vertes, qu’elles soient émises par l’Etat, les collectivités territoriales, les agences gouvernementales ou les institutions internationales publiques, sont soumises aux normes chiffrées. 

    S’agissant des autres titres de créance et de dette d’Etat (i.e. en dehors des obligations vertes), deux cas sont prévus en matière de taux de couverture par une analyse ESG : 

    (i) si ces titres de créance et de dette émis par les Etats ont fait l’objet d’une évaluation ESG : ils peuvent composer jusqu’à 70% du portefeuille, et les titres composant le portefeuille restant sont aussi soumis à une évaluation ESG. Dans ce cas, le taux de couverture par une analyse ESG visé est toujours >90% ; 

    Ou 

    (ii) si ces titres de créance et de dette émis par les Etats n’ont pas fait l’objet d’une évaluation ESG : ils peuvent composer jusqu’à 50% du portefeuille, et les titres composant le portefeuille restant sont soumis à une évaluation ESG. Dans ce cas, il n’est donc pas prévu d’obligation de taux de couverture par une analyse ESG >90%, ce qui constitue une forme de dérogation par rapport aux exigences du label. Il est possible de la maintenir dans cette V2, tout en considérant que le taux de couverture par une analyse ESG >90% s’applique uniquement au « portefeuille restant ».

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier III > Critère 3.1
    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > III. Cas particuliers
  • Est-il possible que les méthodologies de prise en compte de critères ESG diffèrent selon les placements collectifs détenus par le fonds candidat (e.g. analyse ESG différente, approche en sélectivité et approche en amélioration de note, etc.) ?

    Question 4.c - Publiée le

    Oui, cela est possible, cette règle s’appliquant aux fonds en tant que classe d’actifs, sans discontinuité en fonction de l’ampleur de l’utilisation par les sociétés de gestion. L’objectif est de limiter le risque que des arbitrages permettent de se mettre à la limite d’une exigence applicable à la classe d’actifs sans basculer sur celle applicable à la stratégie.

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier III > Critère 3.1 > b)
    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier III > Critère 3.1
    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > III. Cas particuliers
  • S’agissant des fonds mixtes corporate/souverains, le référentiel stipule [I A) III.] que « Les autres dettes souveraines (supranationale, collectivités locales, agences,…) ne sont pas concernées par ces ratios (i.e. les ratios de 70% et 50% en [I A) III.]) et doivent donc faire systématiquement l’objet d’une évaluation ESG ». Que signifie « systématiquement » ?

    Question 4.b - Publiée le

    Par souci de cohérence, « systématiquement » signifie 90%. En cela, les titres non analysés comptent au titre de la poche d’actifs non analysée globale du fonds qui ne doit pas excéder 10%.

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier III > Critère 3.1 > b)
    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier III > Critère 3.1
    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > III. Cas particuliers
  • S’agissant des fonds de fonds, comment procéder à l’évaluation extra-financière ?

    Question 4.a - Publiée le

    Le référentiel actuel prévoit le cas particulier : « ii. Fonds de fonds ou multi-gestion : Les fonds de fonds doivent être investis, pour le moins à 90% dans des fonds ayant le label ISR ou disposant d’un label européen reconnu comme équivalent par le propriétaire du label. Ils doivent en outre démontrer la cohérence de l’approche ISR déployée sur les différents fonds cibles investis, notamment en assurant au global de leurs actifs, identifiés par transparence, le respect des critères de mesurabilité prévus au II A 3.1 (critères de part d’analyse des émetteurs et de réduction de l’univers investissable ESG ou d’amélioration significative de la note ESG pondérée par rapport à l’univers d’investissement initial). »

    Alors qu’il leur suffisait initialement d’être investis à 90% dans des fonds labellisés ISR, il est demandé aux fonds de tête, dans la deuxième partie de l’extrait ci-dessus tel qu’issu de la V2, de démontrer par transparence (i.e. en agrégeant toutes les lignes des portefeuilles des fonds sous-jacents) le respect des critères de mesurabilité du label. 

    Or, apporter cette démonstration « par transparence », alors que chaque fonds sous-jacent a sa propre méthodologie ESG et des univers d’investissement différents, pourrait être (i) coûteux et complexe opérationnellement et (ii) dans certains cas, incohérent au niveau du fonds de tête (lorsqu’un investisseur investit dans plusieurs fonds, rien ne garantit, compte tenu de leurs approches méthodologiques différentes, qu’une cohérence ESG apparaîtra au niveau du portefeuille). 

    Il est alors admis que des fonds de fonds puissent être labellisés dès lors qu’ils sont investis à 90% dans des fonds labellisés ISR, à condition que le fonds de fonds (i) fasse preuve de transparence ex post sur les indicateurs d’impact des fonds sous-jacents et les résultats que chacun a obtenu et (ii) insère une alerte dans la documentation réglementaire pour prévenir l’investisseur que la combinaison des fonds sous-jacents peut générer un résultat d’ensemble hétérogène (conformément à la doctrine de l’AMF). 7 

    Ainsi, pour chaque placement collectif détenu par le fonds de fonds labellisé : 

    • soit le placement collectif sous-jacent bénéficie du label ISR ou d’un label reconnu équivalent et il est à ce titre éligible et pris en compte au titre du ratio de 90% labellisés ; 
    • soit ce placement collectif ne bénéficie pas du label ISR ou d’un label reconnu équivalent et il est à ce titre éligible et pris en compte au titre du ratio de 10% non labellisés.
    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier III > Critère 3.1 > b)
    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier III > Critère 3.1
    • I.Critères d'éligibilité > A) Actifs Mobiliers > III. Cas particuliers
  • Le code de transparence constitue-t-il une documentation commerciale selon l’AMF et donc doit-il être traduit en français pour les placements collectifs à destination d’une clientèle nonprofessionnelle ?

    Question 9.a - Publiée le

    S’agissant de la commercialisation en France d’OPCVM (français ou étrangers) : ce document constitue un document destiné à l’information des porteurs et doit donc être traduit en français pour une clientèle non-professionnelle. Article 411-105 du Règlement général de l’AMF en vigueur au 31/07/2021 I. - En application de l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l'information des porteurs d'un OPCVM sont rédigés en français. II. - Par dérogation au I, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des règles applicables à la commercialisation en France mentionnées au III de l'article 411-129

    • Annexe 2
  • Le code de transparence doit-il être traduit dans la langue de chaque pays de
    commercialisation du placement collectif à destination d’une clientèle non-professionnelle ?

    Question 9.b - Publiée le

    Se reporter aux règles de commercialisation applicables dans les pays concernés sur ce point.

    • Annexe 2
  • Qu’en est-il pour les sociétés étrangères non adhérentes ?

    Question 10 - Publiée le

    Les SGP étrangères non adhérentes doivent fournir un équivalent du code de transparence.

    • Annexe 2
  • Dans le cas où le fonds est en capacité de justifier de l’absence d’indicateurs de durabilité en lien avec ses objectifs ESG, la note ESG utilisée pour respecter les normes chiffrées du label peut-elle être utilisée comme un indicateur au sens du pilier I ?

    Question 16.f - Publiée le

    Non, cela n’est pas possible.

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier VI
  • Dans le cas où le fonds est en capacité de justifier de l’absence d’indicateurs de durabilité en lien avec ses objectifs ESG, est-ce qu’il est-il possible d’utiliser un indicateur « pur » composé de données observables ou mesurées d’un émetteur (e.g. empreinte carbone) tout comme un « mix » reposant sur de telles données mais aussi sur une dimension qualitative (e.g. méthode Net Environmental Contribution – NEC) ?

    Question 16.e - Publiée le

    Oui, cela est possible.

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier VI
  • Sheets(« Ajout question »).Select

    Question 15.b - Publiée le

    Oui, le référentiel stipule que le fonds doit présenter des indicateurs de suivi de la performance ESG des émetteurs sélectionnés sur chacun des 4 domaines E, S, G, DH (pilier VI). Parmi ces indicateurs, 2 doivent mettre en évidence une surperformance du portefeuille par rapport à l’indice de référence/univers de départ (pilier VI). Y compris dans le cas de fonds thématiques, il est exigé de présenter ces indicateurs de suivi sur chacun des 4 domaines, donc y compris en dehors de la spécialité thématique. Le référentiel ne précise pas si les 2 indicateurs mettant en évidence une surperformance doivent être développés sur 2 domaines distincts.

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier I
    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier VI
  • Est-il attendu que les fonds présentent des objectifs (pilier I) sur chacun des 4 domaines ESG (E, S, G, DH) ? Ces objectifs doivent-ils être chiffrés ?

    Question 15.a - Publiée le

    Oui, il est attendu que les fonds présentent des objectifs (pilier I) sur chacun des 4 domaines (E, S dont DH, G), ils doivent d’ailleurs être en mesure de le faire en cohérence avec la doctrine AMF 2020-03 : « Dans le cas particulier des approches faisant de l’aspect ISR l’élément central de communication, l’analyse extra-financière appliquée aux actifs du placement collectif prend en compte des critères relatifs à chacun des facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. De plus, pour les approches fondées sur des indicateurs mentionnées au point b)iii) (approches en « amélioration d’un indicateur extra-financier » par rapport à l’univers investissable) souhaitant faire de l’ISR un élément central de leur communication, le placement collectif doit, au global, analyser des indicateurs extra-financiers portant sur chacun des facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance ». Ces objectifs (pilier I) doivent de préférence être mesurables, et peuvent à cet effet et en tout état de cause s’appuyer sur les indicateurs de suivi de la performance ESG des émetteurs exigés par le référentiel (pilier VI).

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier I
    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier VI
  • Dans le cadre des actions d’engagement ESG mentionné dans le critère 4.2 du référentiel, y-a-t-il un niveau d’engagement attendu minimum ?

    Question 13 - Publiée le

    Non, il n’y a pas de niveau minimum attendu

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier IV > Critère 4.2
  • Comment évaluer la part de liquidités détenues à titre accessoire pour le calcul des normes chiffrées dans le cas d’un fonds monétaire ?

    Question 12 - Publiée le

    La doctrine AMF 2011-25 prévoit : « à cet égard, que toute exposition à un risque spécifique dépassant 10% de l’actif ne pourrait être qualifiée d’accessoire. Il est toutefois considéré, lorsque des conditions exceptionnelles sur le marché le justifient, qu’un OPC peut porter cette limite à 20% pour les liquidités ». Ce standard est usuel pour le niveau de liquidités des fonds à titre accessoire.

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier III > Critère 3.1
  • Comment les SGP doivent-elles rendre compte des moyens internes mis en œuvre pour l’analyse ESG ?

    Question 11.b - Publiée le

    A priori, il sera attendu d’avoir une appréciation qualitative par le certificateur des moyens internes mis en œuvre par la SGP pour l’analyse ESG, sans grille associée d’appréciation.

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier II > Critère 2.2
  • Les informations demandées aux SGP [II A) 2.2], notamment sur les moyens internes mis en œuvre, doivent-elle être rendues publiques ?

    Question 11.a - Publiée le

    Le référentiel ne stipule pas que ces informations doivent être rendues publiques. Elles seront en revanche communiquées à l’organisme certificateur au moment de l’audit.

    • II.Critères de labellisation > A) Actifs mobiliers > Pilier II > Critère 2.2