Le code de transparence constitue-t-il une documentation commerciale selon l’AMF et donc doit-il être traduit en français pour les placements collectifs à destination d’une clientèle nonprofessionnelle ?
S’agissant de la commercialisation en France d’OPCVM (français ou étrangers) : ce document constitue un document destiné à l’information des porteurs et doit donc être traduit en français pour une clientèle non-professionnelle. Article 411-105 du Règlement général de l’AMF en vigueur au 31/07/2021 I. - En application de l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l'information des porteurs d'un OPCVM sont rédigés en français. II. - Par dérogation au I, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des règles applicables à la commercialisation en France mentionnées au III de l'article 411-129